Code de déontologie des Sophrologues Adhérents au Syndicat des Sophrologues Indépendant
Le présent code de déontologie est établi dans le cadre de la norme
AFNOR NF L 07-001. ( Le SSI étant membre de la commission de
normalisation )
AFNOR NF L 07-001. ( Le SSI étant membre de la commission de
normalisation )
« Qualité de service du sophrologue »
Le sophrologue adhérent au Syndicat des Sophrologues Indépendant
(SSI) qui ne respecte pas a minima le présent code de déontologie ne
peut pas revendiquer être en conformité avec la norme NF L 07-001.
Il constitue la référence commune des sophrologues se déclarant en
conformité avec la norme. Il définit leur engagement envers le public,
les clients et la profession. Il s’applique sans exception quel que soit le
cadre d’exercice.
Article 1 : Le sophrologue est tenu d’exercer dans le respect des lois et
règlements en vigueur.
Article 2 : Le sophrologue s’engage à respecter la liberté, la singularité
et la dignité de chacun. Il veille à protéger l’intégrité physique et
psychique des personnes sous sa responsabilité. Il s’interdit toute
propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique au sein de son
cabinet, ainsi que sur les lieux de ses interventions.
Le sophrologue veille au respect de ces principes au sein de la
profession.
Article 3 : Le sophrologue est tenu au respect absolu de la
confidentialité professionnelle pour tout ce qui lui est confié dans
l’exercice de sa profession. S’il conduit des séances collectives, il
informe les participants du respect de la confidentialité qui s’applique
à chacun d’eux. La confidentialité doit être levée à partir du moment
où il repère ou identifie que son client est en danger, notamment en
cas de dérive sectaire, de violence, ou de manipulation.
Article 4 : Le sophrologue s’engage à ne faire référence qu’au statut
que lui confère la formation de sophrologue qu’il a suivie et validée. Il
s’engage ainsi à respecter les limites de ses compétences et à orienter
les clients vers un autre professionnel si cela s’avère nécessaire. Il ne
se substitue donc en aucun cas à des professionnels de santé, il ne
prodigue ni diagnostic, ni prescriptions médicales et n’interfère
jamais dans les traitements médicaux en cours.
Article 5 : Le sophrologue s’engage à actualiser régulièrement son savoir et ses compétences afin de répondre aux attentes du public et
aux évolutions de la sophrologie.
Article 6 : Le sophrologue s’engage à respecter les concepts et
principes généraux de la sophrologie. Il s’engage également à ne pas la
dénaturer.
Article 7 : Le sophrologue diffuse des offres claires et compréhensibles
par le public. Ces offres doivent définir les modalités
d’accompagnement, les objectifs visés ainsi que le tarif de la
prestation.
Article 8 : Le sophrologue s’engage à ne pas diffuser d’informations
pouvant induire en erreur ses clients, le public et les médias, ou
nuisant à l’image de la profession. Il veille également à user de son
droit de rectification auprès des médias afin de contribuer au sérieux
des informations communiquées au public sur la sophrologie.
Article 9 : Le sophrologue s’engage à entretenir des relations
confraternelles, respectueuses et courtoises avec ses pairs.
Article 10 : Le sophrologue collabore, en accord avec la personne
concernée, avec les autres professionnels également impliqués dans le
processus d’accompagnement.